58. Un puits peut être fermé temporairement à compter de l’arrêt des travaux de forage, de complétion ou de modification d’un puits. Le titulaire d’un permis de forage, de complétion ou de modification doit fermer définitivement le puits avant la fin de la période de validité du permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain ou du bail d’exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel ou à un réservoir souterrain.
D. 1539-88, a. 58; D. 1381-2009, a. 30.